Il modifie l’article R.431-2 du code de l’urbanisme afin d’affiner la définition de l’emprise au sol servant de référence pour la détermination du champ du recours obligatoire à l’architecte, en cas de demande de permis de construire portant sur une construction à usage autre qu’agricole déposée par des personnes physiques ou des exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) à associé unique construisant pour elles-mêmes.
Les demandeurs concernés sont désormais tenus de recourir à un architecte dés lors que la surface de plancher ou l’emprise au sol de la seule partie de la construction constitutive de surface de plancher excède 170 m² (Cf. partie représentée en orange dans le croquis ci-contre). Les garages et les constructions non closes ne sont de ce fait plus pris en compte.
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